| Titre : | Cass., 19 november 2020 : Bewarend beslag onder derden (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2021/1, 2021) |
| Article en page(s) : | p. 505-523 |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Matière civile et commerciale ; Pourvoi en cassation ; Procédure (droit) ; Saisie conservatoire ; Saisie-exécution ; Voies de recours |
| Résumé : |
"1. Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, le juge de renvoi a le pouvoir de statuer sur une contestation, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu'attaquait le pourvoi mais auquel la cassation s'étend, soit parce qu'il constitue une suite du dispositif attaqué ou lui est uni par un lien nécessaire, soit parce qu'il n'est, du point de vue de l'étendue de la cassation, pas distinct de ce dispositif.
2. Il suit des articles 1458, 1490, 1491 et 1493 du Code judiciaire que la demande au fond est celle qui est engagée par le créancier en vue d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur. Ni la réclamation d'un contribuable contre le montant d'une imposition établie par le fonctionnaire compétent, ni le recours en justice exercé contre la décision administrative, ni la demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire par le débiteur saisi ou la tierce opposition formée contre cette saisie par celui qui se prétend propriétaire de l'objet saisi, ne constituent une demande au fond au sens de l'article 1493 précité." (Extrait de RABG 2021/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2021/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



