| Titre : | Cour d’appel Mons, 8 février 2021, 2020/H/361 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (3, juin 2021) |
| Article en page(s) : | P.127-129 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Coronavirus - Covid-19 ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Principe de légalité |
| Résumé : |
Une habilitation donnée en matière pénale au pouvoir exécutif doit être suffisamment précise et porter sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont préalablement fixés par le pouvoir législatif. Afin d'apprécier ces éléments, il convient de se référer à ce qu'a voulu le législateur. Il ne s'agit pas d'interpréter la loi, mais de vérifier si l'exécution qu'en a fait le ministre de l'Intérieur est conforme aux dispositions de cette loi. En l'occurrence, les arrêtés ministériels ont bien été pris en exécution de la loi d'habilitation.
L'exigence de prévisibilité des arrêtés ministériels en tant que disposition pénale requiert que le comportement réprimé soit décrit avec suffisamment de précision et que ces éléments, en dépit de leur caractère temporaire, aient été portés à la connaissance des justiciables, en sorte que leurs attentes légitimes n'aient pas été déjouées. Tel est le cas en l'occurrence. |
| Note de contenu : | COVID-19 - arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - légalité - prévisibilité des arrêtés ministériels |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 3/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



