| Titre : | Corr. Brabant wallon, 26 juin 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (3, juin 2021) |
| Article en page(s) : | P.130-138 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Coronavirus - Covid-19 ; Distanciation sociale ; Jurisprudence (général) ; Mesure sanitaire ; Tribunal correctionnel ; Urgence sanitaire |
| Résumé : |
L'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne va pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect de la poursuite et une délégation à un autre pouvoir n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur. Tel est le cas pour la délégation prévue aux articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Au regard des conditions dans lesquelles les mesures déterminées par le législateur peuvent être prises et du but poursuivi par le législateur, l'article 22 de la Constitution et les principes de légalité et de sécurité juridique ne sont pas violés. |
| Note de contenu : | COVID-19 - arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - distanciation sociale - légalité - conformité à la Constitution - art. 22 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 3/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



