|
Titre :
|
Corr. Hainaut, div. Charleroi, 9 février 2021 (2021)
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
Journal des Juges de Police (3, juin 2021)
|
|
Article en page(s) :
|
P.139
|
|
Langues:
|
Français
|
|
Sujets :
|
IESN
Coronavirus - Covid-19
;
Jurisprudence (général)
;
Rassemblement
;
Tribunal correctionnel
|
|
Résumé :
|
La compétence que confère l'article 182 de la loi du 15 mars 2007 relative à la sécurité civile au ministre de l'Intérieur est claire et précise, les éléments essentiels ayant été définis par le législateur. S'il est acquis que le principe de légalité des incriminations et des peines implique que le pouvoir législatif est le pouvoir naturel pour prendre des mesures restrictives des droits et libertés individuels, les délégations à d'autres pouvoirs sont largement admises. La délégation à un ministre seul peut se justifier eu égard à l'urgence de la situation. Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'AM du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
|
|
Note de contenu :
|
COVID-19 - arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - interdiction de rassemblement - règles de distances sociales - légalité - conformité à la Constitution
|