Titre : | C. trav. Mons (3e ch.) 23 octobre 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (415, Juin 2021) |
Article en page(s) : | P.197-199 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Preuve (en droit) |
Résumé : |
La victime d'un accident du travail ne peut être pénalisée par l'absence de témoin direct de l'accident, sous peine de priver de toute protection le travailleur occupé seul à un poste de travail.
Si la seule déclaration de la victime ne suffit pas pour établir l'existence de l'accident du travail, elle peut, néanmoins, être admise comme preuve suffisante si, tenant compte des éléments de la cause, elle s'inscrit dans un ensemble de faits cohérents et concordants. |
Note de contenu : | Preuve (accidents du travail) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 415 | Non empruntable | Exclu du prêt |