Titre : | Gent (1e ter k.) 1 oktober 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (416, 2021/3) |
Article en page(s) : | P.404-406 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Cour d'appel ; Gand (Belgique) ; Indemnisation ; Juge civil ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Responsabilité |
Résumé : |
Un acquittement n'empêche pas un intimé, qui n'est pas intervenu dans la procédure pénale, de pouvoir encore prouver dans cette procédure civile que la personne concernée était le conducteur au moment de l'accident et en état d'intoxication punissable. L'autorité de la chose jugée ne fait en effet pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. Toute inexécution d'une obligation contractuelle pouvant être liée au comportement de l'assuré doit être considérée comme une déchéance. Conformément à l'article 65 de la loi du 4 avril 2014, la sanction de la déchéance ne peut être appliquée que si la preuve d'une relation causale entre le manquement et la survenance du sinistre est administrée. La charge de la preuve de ce lien de causalité incombe à l'assureur. |
Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres)
Compétence du juge civil (procédure pénale, action civile) Autorité de la chose jugée (procédure pénale) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 416 | Non empruntable | Exclu du prêt |