Titre : | Liège (20e ch.) 16 janvier 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (416, 2021/3) |
Article en page(s) : | P.419 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Responsabilité ; Responsabilité du fait des animaux |
Résumé : |
Pour que la présomption de responsabilité instituée par l'article 1385 du Code civil trouve à s'appliquer, il suffit que le dommage ait été causé par un fait de l'animal dont le présumé responsable avait la garde.
Le gardien sera exonéré lorsque la faute de la victime exclut la faute du gardien en tant que cause présumée du dommage. En l'espèce, compte tenu de l'aménagement accueillant des lieux et de l'invitation à nourrir les sangliers, sans précaution particulière, les visiteurs ont pu légitimement considérer qu'à cet endroit, l'approche et le nourrissage étaient autorisés et sécurisés. Aucune faute ne peut être reprochée à la victime. |
Note de contenu : |
Responsabilité du fait des animaux, généralités
Propriétaire ou gardien d'un animal (responsabilité) Faute de la victime et force majeure (responsabilité du fait des animaux) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 416 | Non empruntable | Exclu du prêt |