Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 04/02/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°32, 15 octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.1433-1434 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat ; Cour de cassation ; Droit transitoire ; Jurisprudence (général) ; Matière civile et commerciale ; Preuve (en droit) |
Résumé : |
1. En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Toutefois, en matière de convention, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle soit d'ordre public ou impérative ou qu'elle en prévoie expressément l'application aux conventions en cours. 2. Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours, sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi 3. La preuve d'un contrat relève du fond du droit, et non de la procédure. Il s'ensuit que l'admissibilité du mode de preuve d'un contrat est régie, en règle, par la loi en vigueur au jour où il a été conclu. |
Note de contenu : |
I. Droit transitoire - Loi nouvelle - Application immédiate et non-rétroactivité - Exception - Contrats en cours - Application de la loi ancienne.
II. Droit transitoire - Lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure - Application aux procès en cours sans dessaisissement. III. Contrat - Preuve - Matières civiles - Fond du droit - Procédure (non) - Mode de preuve - Admissibilité - Loi en vigueur au jour de la conclusion. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB32/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |