Titre : | Tribunal de l'entreprise Liège, division de Liège (4e chambre), 25/06/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°32, 15 octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.1456-1464 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit transitoire ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
1. En règle, et sauf disposition d'ordre public ou impérative, le droit de la preuve issu de l'ancien Code civil régit encore les relations contractuelles ou les obligations extracontractuelles nées avant l'entrée en vigueur du nouveau livre VIII du Code civil. Les présomptions admises par la loi nouvelle ne pourront être tirées de faits antérieurs à son entrée en vigueur. Pour autant, la loi nouvelle s'applique immédiatement lorsqu'il s'agit de prouver un acte juridique, comme un paiement, effectué sous l'empire de la loi nouvelle, ceci même si cet acte a trait à un contrat né sous l'empire de la loi ancienne. 2. Les pouvoirs du juge sont distincts de ceux des parties et sont régis immédiatement par la loi nouvelle même pour les contrats nés sous l'empire de la loi ancienne. Partant, la nouvelle possibilité pour le juge d'inverser la charge de la preuve issue du nouveau livre VII du Code civil peut être mobilisée, y compris concernant des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. 3. En matière d'obligation de délivrance d'une chose conforme par le vendeur, le vendeur professionnel spécialisé ou le fabriquant supporte une obligation de résultat. Partant, dans le cadre du contrat entre les parties, le placeur de jeux professionnel spécialisé a l'obligation de mettre à disposition de l'exploitant du café un bingo exempt de défaut ou de vice et il revient, en règle, à ce dernier d'établir l'existence du défaut ou du vice allégué. Lorsqu'il s'avère qu'aucune constatation n'est plus possible suite à la destruction du bingo à l'initiative de l'assureur et la décision de celui-ci de libérer les lieux et de ne plus effectuer aucune investigation sur place, sans toutefois informer l'exploitant du fait que le bingo a été détruit, il y a lieu d'inverser la charge de la preuve de sorte qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'un défaut du bingo n'est pas à l'origine de l'incendie, ce que celui-ci ne fait pas en l'espèce avec suffisamment de vraisemblance. |
Note de contenu : |
I. Preuve - Matières civiles - Droit transitoire - Loi nouvelle - Non-rétroactivité - Exception - Acte juridique - Paiement - Application de la loi nouvelle.
II. Preuve - Matières civiles - Droit transitoire - Pouvoirs du juge - Loi nouvelle - Inversion de la charge de la preuve - Contrats conclus avant son entrée en vigueur. III. Preuve - Matières civiles - Vente - Délivrance - Vendeur professionnel spécialisé ou fabriquant - Obligation de résultat - Circonstances exceptionnelles - Inversion de la charge de la preuve. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB32/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |