Titre : | Cass. (1e k.) AR D.18.0015.N, 26 maart 2021 (D. / Psychologencommissie) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (448, 6 oktober 2021) |
Article en page(s) : | P.685-687 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Psychologie clinique ; Rechtspraak ; Secret médical ; Secret professionnel |
Résumé : |
Soucieux de l'intimité des personnes et conscient de la nécessité de l'accessibilité de la profession pour tous, le psychologue s'impose une discrétion sur tout ce qu'il apprend dans et par l'exercice de la profession. Ceci comporte au minimum le respect du secret professionnel obligatoire.
Le secret professionnel est d'ordre public : le psychologue qui a sous sa responsabilité un client ou sujet est, en toutes circonstances, lié par le secret professionnel. Bien que l'article 458 du C. pén. interdise au conseiller, sauf cause de justification, de divulguer des faits couverts par le secret professionnel qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, cette interdiction ne s'applique pas aux faits dont le patient ou client a été la victime, dans un cas où le conseiller a été en contact uniquement avec cette victime. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 458bis du C. pén. que l'article 458bis du C. pén. est uniquement d'application dans le cas où un conseiller a été en contact aussi bien avec l'auteur qu'avec la victime d'une infraction. L’article 458bis du C. pén. n’est par conséquent pas d’application lorsqu’un prestataire de soins a été en contact uniquement avec la victime d’une infraction au sens de l’article 458bis du C. pén. |
Note de contenu : |
Secret médical
Psychologie clinique (Professions des soins de santé mentale) Violation du secret professionnel |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 448 | Empruntable sur demande | Disponible |