| Titre : | Cour constitutionnelle, 1er octobre 2020, Arrêt n° 129/2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
| Article en page(s) : | P.68-71 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit familial & successoral ; Droit judiciaire ; Droit transitoire ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial ; Séparation des biens |
| Résumé : |
Même si l’article 78, § 3, 2e, de la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil en matière de régimes matrimoniaux n’exclut expressément l’application des nouvelles dispositions légales aux époux dont le régime matrimonial a été dissous en raison d’une demande en divorce introduite avant l’entrée en vigueur de la loi que lorsque cette demande en divorce a été introduite par une requête fondée sur l’article 229, § 2 ou § 3, du Code civil, et non pas lorsqu’elle a été introduite par une citation fondée sur l’article 229, § 1er, du Code civil, il ressort des travaux préparatoires de la loi que l’objectif poursuivi par le législateur a bien été d’exclure l’application de la nouvelle
réglementation relative aux régimes matrimoniaux à tous les divorces entamés avant son entrée en vigueur.Interpréter autrement la disposition en cause serait contraire à l’objectif poursuivi. La différence de traitement telle qu’alléguée dans la question préjudicielle n’existe dès lors pas. |
| Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — MARIAGE — EFFETS — DROIT JUDICIAIRE — Cession de droits indivis — Validité — Droit transitoire — Mode d’introduction de la demande en divorce |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



