| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 30 mars 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
| Article en page(s) : | P.91-97 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Crédit bancaire ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial ; Séparation des biens ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
| Résumé : |
1. Lorsqu’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens a réglé postérieurement au jugement de divorce la totalité d’une dette solidaire entre eux résultant d’un crédit qu’ils avaient souscrit auprès d’une banque, cet époux dispose, en vertu de la loi, d’un recours contributoire contre son ex- conjoint à concurrence de la part de celui-ci dans cette dette.
2. Si, au surplus, les époux avaient signé un document aux termes duquel l’ex-mari avait déclaré que son épouse « n’avait plus rien à voir » avec ce prêt, il s’est engagé à l’égard de celle-ci à assumer l’intégralité du remboursement de ce prêt, sous l’angle de la contribution à cette dette. Peu importe que son ex- épouse était restée tenue de l’obligation à la dette à l’égard de la banque. |
| Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION — Comptes entre époux — Crédit bancaire — Contribution à la dette |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



