Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 30 mars 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
Article en page(s) : | P.98-103 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial ; Séparation des biens |
Résumé : |
Même si le notaire- liquidateur avait transmis son état liquidatif aux conseils des ex-époux lorsqu’il leur a proposé diverses dates pour la tenue de la réunion prévue par l’article 1223 du Code judiciaire, il a par contre omis, lorsqu’il a sommé les parties de prendre connaissance de son état liquidatif, d’adresser également cette sommation, comme la disposition légale le prévoit, aux conseils des parties.Le notaire- liquidateur ne pouvait se contenter d’adresser l’état liquidatif aux conseils des parties, car il devait également et ultérieurement les sommer – le texte légal est clair – en même temps que leurs clients d’en prendre connaissance, de comparaître à la date fixée et d’y contredire le cas échéant ; il est en effet impératif que les conseils aient connaissance de la date de la sommation car c’est à partir de ce moment-là que le délai d’un mois, pour contredire, prend cours.Soutenir, comme l’ex- épouse le fait, que c’est aux conseils de prendre contact avec leurs clients, en les informant qu’ils vont prochainement recevoir une sommation et qu’il leur appartient alors de se mettre en contact avec eux ne résulte pas du texte légal dès lors que, bien au contraire, c’est au notaire- liquidateur à effectuer cette
double sommation (parties et conseils). |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION — DROIT JUDICIAIRE — État liquidatif — Contredits — Délai |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |