| Titre : | Trib. fam. Liège, div. Liège (10e ch.), 11 décembre 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
| Article en page(s) : | P.220-226 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contestation ; Filiation ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Jurisprudence (général) ; Présomption de paternité ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
| Résumé : |
1. En vertu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la possession d’état ne peut plus être considérée comme une fin de non- recevoir mais constitue l’un des éléments dont le juge pourrait tenir compte, le cas échéant, dans la mise en balance des intérêts des parties concernées lors de l’examen du fondement de la demande.
2. En application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il faut admettre que l’enfant né avant l’entrée en vigueur des lois de 2006 qui découvre après l’entrée en vigueur de ces lois que le mari de sa mère n’est pas son père peut agir en contestation de paternité en raison de l’application immédiate de l’article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil et peut donc se prévaloir du délai différé prévu par cette disposition. |
| Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE — PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ — CONTESTATION — Action intentée par l’enfant majeur — Possession d’état — Délai — Intérêt de l’enfant |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



