Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 6 janvier 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
Article en page(s) : | P.227-238 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Filiation ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Jurisprudence (général) ; Paternité ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
Résumé : |
Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il appartient au juge de prendre en considération l’intérêt de l’enfant lorsque la mère de celui-ci a introduit une action en établissement judiciaire de paternité contre le père biologique en cas d’opposition de ce dernier.En l’espèce, le défendeur ne peut raisonnablement pas plaider qu’il aurait fait un don « anonyme » de sperme. Si, certes, il n’était pas en pleine forme à l ‘époque de la conception de l’enfant si on suit la thèse qu’il défend (assuétude à la cocaïne notamment, et vulnérabilité sentimentale), il n’en demeure pas moins qu’il lui était tout de même possible, le processus de procréation médicalement assistée ayant pris plusieurs mois, de se rétracter et de renvoyer la demanderesse vers la banque de sperme ou vers un autre homme que lui, ce qui n’a pas été fait. Bien au contraire, le défendeur s’est reconnu comme père de l’enfant dès sa conception en 2009 et jusqu’en 2020, et a totalement incarné la figure paternelle souhaitée par l’enfant. Il ne saurait être question de paternité imposée dès lors que le projet parental, il n’existait pas avant la naissance, s’est clairement construit à ce moment-là. Par ailleurs, et cet
élément est primordial, l’enfant lui-même exprime, selon les informations soumises au tribunal, le souhait le plus vif de voir sa filiation paternelle consacrée. Le tribunal fait également le constat que le défendeur est en réalité animé de véritables senti- ments à l’égard de l’enfant, quoiqu’il les rejette apparemment pour l’instant. Dans ce contexte, le tribunal de céans estime qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas établir sa filiation. |
Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ — Action intentée par la mère — Opposition du père biologique — Intérêt de l’enfant |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |