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Résumé :
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"1. L'autorité de la chose jugée ne s'étend pas seulement à ce que le tribunal a décidé sur un point litigieux. Elle comprend également tout ce qui, en vertu du litige porté devant le tribunal et sur lequel les parties ont pu débattre, est, bien qu'implicitement, la base nécessaire de la décision judiciaire. L'autorité de chose jugée s'attache à ce que le juge a effectivement décidé sur un point litigieux qui lui a été expressément ou implicitement soumis à la décision des parties, que cette décision figure au dispositif ou au préambule ; la même autorité s'attache également aux motifs sur lesquels la décision est nécessairement fondée. Le fait qu'il n'ait pas été répété dans le dispositif du jugement qu'une demande n'est pas irrecevable pour le motif indiqué dans la partie motivationnelle, n'empêche pas la première juridiction d'avoir pris cette décision." (Extrait de RW 2021-2022/05)
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