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Résumé :
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"1. et 2. Sauf en ce qui concerne les faits généralement connus ou fondés sur l'expérience générale et donc toujours sujets à débat, le droit de la défense, qui comprend le droit au contradictoire, interdit au juge de fonder sa décision sur des éléments factuels. des éléments qui ne découlent pas des informations du dossier pénal ou de l'enquête judiciaire, mais qu'il n'a appris que de ses propres observations ou de son expérience personnelle en dehors du débat, de sorte que les parties n'ont pas pu argumenter à ce sujet. L'interdiction pour le juge de se prononcer sur la base d'éléments dont il n'a connaissance que par connaissance personnelle est la conséquence logique de son obligation de se prononcer sur la seule base d'éléments sur lesquels les parties ont eu la possibilité de contester." (Extrait de RW 2021-2022/06)
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