Résumé :
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"En considérant que le mode de calcul des indemnités de départ et de protection, qui constituent une rémunération au sens de l'article 157 TFUE, ne constitue pas une discrimination indirecte fondée sur le sexe, au motif que les dispositions légales pertinentes et, d'une manière générale, les règles sur le chômage partiel dans le cadre du crédit-temps pour la garde d'un enfant de moins de huit ans, s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes, que la décision d'invoquer un crédit-temps pour cette raison « est une question de choix personnel de l'employé" et que "compte tenu du fait que les femmes utilisent principalement le crédit-temps comme discriminatoire crée une discrimination potentielle à l'égard des hommes", sans examiner si un nombre significativement plus important de femmes que d'hommes choisissent d'utiliser le chômage partiel pour ce motif et si le la différence de traitement qui en résulte entre les femmes et les hommes est justifiée par des facteurs objectifs non liés à une discrimination fondée sur le sexe, la décision attaquée de la juridiction d'appel viole l'article 157 TFUE." (Extrait du RW 2021-2022/06)
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