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Résumé :
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"L'obligation du tribunal civil, lors de l'application de l'art. 4, premier paragraphe, V.T.Sv. suspendre l'action en justice ne s'applique pas seulement aux prétentions fondées sur un délit, mais s'applique en principe à toutes les prétentions de nature civile qui ont des points communs avec une procédure pénale et qui peuvent donner lieu à une contradiction entre la décision sur la procédure d'une part et sur la procédure pénale d'autre part. N'est pas justifiée par la loi, la décision selon laquelle la demande formée par une partie en application de l'arrêté royal du 24 mars 1936 relatif à la détention au greffe et à la procédure de restitution des objets saisis au pénal ne saurait être considérée comme une demande d'indemnisation pour le dommage résultant d'un crime, ni comme toute autre demande civile fondée sur un crime, mais qu'il s'agit d'une demande de réparation autonome fondée sur le droit de propriété." (Extrait de RW 2021-2022/06)
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