Résumé :
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"En instaurant un régime d'autorisation pour les établissements qui vendent des produits à base de cannabis, la partie adverse, une commune, vise essentiellement à lutter contre la corruption potentielle de la jeunesse. Indépendamment de la question de savoir si le contact avec de tels produits réduit ou non effectivement le risque de transition vers le cannabis illégal, le souci de prémunir les jeunes contre l'usage d'euphorisants ressortit à la protection de l'ordre moral. Sur la base de sa compétence générale de police prévue à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, une commune n'a toutefois que le pouvoir de prendre des règlements de police en vue du maintien de l'ordre public matériel." (Extrait de RW 2021-2022/06)
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