Titre : | Vredegerecht te Antwerpen (2e Kanton), 14 februari 2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 06, 9 oktober 2021) |
Article en page(s) : | p. 256-261 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accord à l'amiable ; Bail ; Charges ; Droit privé droit civil ; Impôts et taxes ; Impôts locaux ; Rechtspraak ; Rupture de contrat ; Sous-location |
Résumé : |
"a) Le seul fait qu'un immeuble a été sous-loué pendant de nombreuses années et que le bailleur ne l'aurait jamais contesté, ne prouve pas que ce dernier avait consenti à la sous-location.
b) Est un manquement contractuel grave, le fait de ne plus respecter l'obligation d'affection convenue en cessant une activité prévue contractuellement et en quittant l'immeuble loué. Le simple fait de proposer, par dérogation au contrat de bail, d'y mettre fin à l'amiable ne peut pas être considéré comme un manquement contractuel grave qui justifie la résolution du bail. Le fait de quitter l'immeuble et d'y laisser le mobilier constitue en revanche un manquement contractuel grave qui justifie la résolution du bail aux torts du preneur. c) S'il a été stipulé dans le contrat de bail que le précompte immobilier afférent au bien loué est à charge du preneur, ce précompte ne peut être réclamé au preneur qu'après qu'il est devenu exigible dans le chef du propriétaire vis-à-vis du fisc." (Extrait de RW 2021-2022/06) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/06 | Non empruntable | Exclu du prêt |