Titre : | Tribunal de l'entreprise Liège, division de Namur (2e chambre), 23/03/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°35, 5 novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.1599-1601 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dessaisissement du failli ; Droit commercial ; Faillite ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
En matière contractuelle, c'est le contrat qui est la cause du paiement effectué par l'un des cocontractants, quelle que soit la date de la prestation ayant donné lieu au paiement. En d'autres termes, si un contrat est conclu par le failli avant la faillite, tout ce qui est payé par le cocontractant du failli en vertu de ce contrat doit l'être au curateur, même pour les prestations postérieures à la faillite, sauf si un accord est intervenu entre le curateur et le failli à propos d'une autre répartition des fonds. Le même raisonnement peut être suivi à propos des missions d'expertise confiées par une juridiction au failli. C'est le jugement ordonnant la mesure d'expertise qui est la cause du paiement effectué à l'expert. Si le jugement est antérieur à la faillite et que l'expertise s'est poursuivie malgré la faillite, les frais et honoraires de l'expert doivent être payés au curateur. |
Note de contenu : | Faillite - Effets - Dessaisissement du failli - Paiements - Cause postérieure à la faillite - Notion . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB35/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |