| Titre : | Cour de cassation (1e ch.), 10/04/2020, C.19.0300.F (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (6, 2021-6) |
| Article en page(s) : | P.727-729 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Délai (droit) ; Droit commercial ; Faillite ; Jurisprudence (général) ; Voies de recours |
| Résumé : |
Une décision ne passe pas en force de chose jugée tant qu'elle demeure susceptible d'opposition ou d'appel.
L'article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique dispose que le délai pour former appel du jugement est de 15 jours à compter de la publication au Moniteur belge. La circonstance que le jugement ait été signifié aux parties défaillantes avant la publication au Moniteur belge, ne modifie pas la date à partir de laquelle le délai d'appel doit être compté. (Extrait de RDC, 6/2021, p.727) |
| Note de contenu : | Faillite - Voies de recours - Délais d'appel - Force de chose jugée |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 6/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



