Titre : | Tribunal de l'entreprise Hainaut (div. Charleroi), 30/10/2020, A/20/00496 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (6, 2021-6) |
Article en page(s) : | P.813-817 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit commercial ; Insolvabilité ; Jurisprudence (général) ; Réorganisation judiciaire |
Résumé : |
Parmi les pièces à joindre à sa requête, le débiteur doit déposer une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels (art. XX.41, § 2, 7°, CDE).
Le débiteur ne peut se fonder sur le fait que la créance était contestée pour l'omettre de la liste des créanciers et de ne pas informer son créancier complètement de l'ouverture de la procédure. L'information qui doit parvenir aux créanciers doit l'être en application de l'article XX.48 du CDE. L'obligation d'information envers les créanciers, tout autant qu'envers le tribunal, qui pèse sur le débiteur fait inévitablement partie des formalités requises par la loi et constitue une véritable obligation dans son chef, obligation passible de sanctions pénales (art. 490ter C. pén.). (Extrait de RDC, 6/2021, p.813) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 6/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |