| Titre : | Cass. fr. (ch. crim.), 14 avril 2021 : Droit pénal (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2021/II, 2021) |
| Article en page(s) : | p. 729 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Délire ; Droit pénal ; Imputabilité (droit) ; Irresponsabilité pénale (droit) ; Jurisprudence (général) ; Malade mental |
| Résumé : |
"Selon l'article 122-1 du Code pénal français, la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable. Les dispositions de ce texte ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique, ayant conduit à l'abolition du discernement.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir l'existence d'un trouble mental ayant aboli le discernement de la personne mise en examen, retient que celle-ci a agi sous l'empire d'un trouble psychique constitutif d'une bouffée délirante d'origine exotoxique, causée par la consommation régulière de cannabis, qui n'a pas été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation." (Extrait du JT n°6873) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2021/II | Non empruntable | Exclu du prêt |



