Résumé :
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Les mesures prises par la direction d'une prison à l'égard d'un détenu à la suite d'un fait disciplinaire sont généralement de deux natures différentes : soit elles constituent des sanctions disciplinaires, encadrées par la procédure disciplinaire figurant dans la loi de principes, soit elles constituent des mesures d'ordre intérieur, non sujettes à la procédure disciplinaire et aux garanties qu'elle implique. Ces deux mesures sont cumulables. Pour être parfaitement correcte, la distinction doit toutefois être davantage affinée. En effet, la jurisprudence du Conseil d'État nous apprend que les mesures d'ordre peuvent être de trois natures différentes : elles sont soit de simples mesures d'ordre organisationnelles ; soit des sanctions disciplinaires déguisées, car « dictées exclusivement ou principalement par une volonté de punir le détenu en raison de manquements disciplinaires » ; soit encore des mesures « prises en fonction du comportement du détenu qui modifient de manière importante ses droits ou sa situation juridique » [1]. Lorsqu'elles relevaient de ces deux dernières catégories, elles étaient, à l'instar des sanctions disciplinaires, contestables devant le Conseil d'État. (extrait de JLMB, 36/2021, p.1632)
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