Titre : | C. trav. Mons (3e ch.) n° 2018-AM-130, 12 mars 2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (8/2021, 2021/08) |
Article en page(s) : | P.347-348 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Incapacité de travail ; Jurisprudence (général) ; Règlement du travail |
Résumé : | Lorsque le travailleur n'a pas répondu à la visite du médecin-contrôleur et qu'ayant trouvé ensuite l'avis de passage de celui-ci, il se présente au cabinet du médecin vers 17h30 et que celui-ci refuse de l'examiner en se fondant sur une modification du règlement de travail imposant au travailleur de se tenir à la disposition dudit médecin entre 10h et 14h, le travailleur a néanmoins droit au salaire garanti si l'employeur ne prouve pas que la procédure de modification a été suivie et qu'une copie du règlement de travail modifié a été communiquée à ce travailleur. |
Note de contenu : |
Force obligatoire du règlement de travail, généralités
Publicité du règlement de travail, généralités Perte du droit au salaire garanti en cas d'incapacité de travail (suspension du contrat de travail) Incapacité de travail, salaire garanti, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 8/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |