Titre : | Cour d'appel Liège (1re chambre), 20/01/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°37, 19 novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.1686-1691 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Donation (droit) ; Droit patrimonial ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Régime matrimonial ; Testament |
Résumé : |
1. Le délai d'un mois prévu à l'article 1223, paragraphe 1er, du Code judiciaire pour formuler un contredit à l'égard de l'état liquidatif commence à courir à dater de la communication faite aux parties, et non à dater de la communication faite à leurs conseils. La communication par pli simple de la sommation de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage aux conseils des parties n'est prévue qu'à titre informatif et ne donne cours à aucun délai et n'est pas sanctionné à peine de nullité. 2. La cession établie par écrit de parts de société sans contrepartie est constitutive d'une donation et, dès lors, révocable sur le pied de l'article 1096 du Code civil. 3. En matière familiale, l'existence d'un enrichissement doit être appréciée, tout comme celle de l'appauvrissement, au regard de l'ensemble de la situation des ex-époux ou concubins, au regard de l'organisation générale de la vie du couple, des investissements réciproques en temps et en argent qu'ils ont chacun effectués en fonction de leurs choix et de leurs objectifs. Le juge doit, pour déterminer si les conditions d'enrichissement et d'appauvrissement sont remplies, constater une éventuelle disproportion entre les apports (financiers, économiques et matériels) de l'un et de l'autre des partenaires et ce, au regard de l'ensemble de la vie du couple. La simple inégalité des prestations est insuffisante à fonder l'excès contributif d'un partenaire dans les charges du ménage. Si l'un des partenaires s'abstient de participer aux dépenses ménagères, la contribution de l'autre partenaire, a fortiori plus importante, n'est pas pour autant nécessairement excessive. Elle ne le deviendra que si ce partenaire prouve que sa participation a excédé soit ses facultés, soit les charges normales du ménage. (Extrait de JLMB, 37/2021, p.1686) |
Note de contenu : |
I. Régimes matrimoniaux - Liquidation - Contredit - Délai - Point de départ.
II. Donations et testaments - Donations - Cession de parts sans contrepartie - Révocabilité des donations entre époux. III. Régimes matrimoniaux - Généralités - Séparation de biens - Enrichissement sans cause - Contribution aux charges du mariage. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB37/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |