Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2019/AR/1643, 19 januari 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/7, août 2021) |
Article en page(s) : | P.245 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Dette fiscale ; Droit fiscal ; Faute civile ; Fiscalité ; Rechtspraak ; Société (entreprise) |
Résumé : |
L'appelant était le représentant permanent de la S.A. S., qui était elle-même l'administrateur (délégué) de la S.A. M. En vertu de l'article 93undecies C, § 1er, dernier alinéa, du C.T.V.A. et de l'article 442quater, § 1er, dernier alinéa, du C.I.R. 1992, l'appelant a été tenu solidairement responsable de la T.V.A. et du précompte professionnel non acquittés par la S.A. M.
La Cour d'appel juge que l'appelant a incontestablement la qualité d'administrateur au sens des articles précités, compte tenu de la définition large de cette notion. Nonobstant le fait que l'appelant n'a pas été formellement désigné comme administrateur, il avait au moins en fait le pouvoir d'administrer la S.A. M. En tant que représentant permanent, il était en effet chargé d'exercer le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la S.A. S. (art. 61, § 2, du C. soc.). Or, selon la Cour, l'action en justice introduite par l'Etat belge est irrecevable en l'absence de l'envoi d'une notification préalable de la part du receveur en application de l'article 93undecies C, § 5, du C.T.V.A. ou de l'article 442quater, § 5, du C.I.R. 1992, invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou à démontrer qu'il ne résulte pas d'une erreur de sa part. Cela n'implique pas que l'action en responsabilité intentée par l'Etat belge à l'encontre de l'appelant sur la base de l'article 1382 du C. civ. serait irrecevable. Dans le cadre des articles 1382 et 1383 du C. civ., il appartient à l'Etat belge, en tant que partie demanderesse, de prouver l'existence de la faute alléguée, du dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage, conformément à l'article 1315 du C. civ. et à l'article 870 du C. jud. Le dossier révèle qu'il y a eu un défaut répété et même systématique de paiement de la T.V.A. et du précompte professionnel au Trésor belge. L'appelant a choisi d'utiliser systématiquement et sur une longue période la T.V.A. et le précompte professionnel retenus à d'autres fins et de poursuivre ainsi les activités de la société au crédit de l'Etat belge. Cette pratique a été maintenue jusqu'à ce que la société soit déclarée en faillite. Le dossier ne fait pas apparaître d'efforts volontaires et spontanés de la part de l'appelant pour payer les dettes fiscales en cours. En méconnaissant sciemment et intentionnellement des obligations légales contraignantes dans la gestion de la société, l'appelant a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du C. civ. Cette faute se trouve en relation de causalité avec le dommage allégué par l'Etat belge. |
Note de contenu : |
Responsabilité du dirigeant d'une société (recouvrement des créances fiscales et non fiscales)
Charge de la preuve, généralités Preuve de la faute civile Obligation quasi-délictuelle, faute, non-respect d'obligations légales, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Représentation d'une société Faute (responsabilité des administrateurs de la SA) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |