Titre : | Mons (6e ch.) n° 2019/RG/588, 22 janvier 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/7, août 2021) |
Article en page(s) : | P.277 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit commun ; Imposition ; Jurisprudence (général) ; Succession (droit) |
Résumé : |
Sommaire 1
Un couple a prévu une clause d'attribution de communauté moyennant charge. Cette clause attribue intégralement le patrimoine commun au conjoint survivant et reporte le droit de succession des enfants au décès du parent survivant. Ce système attribue le patrimoine commun en pleine propriété au conjoint survivant, qui est tenu de verser en contrepartie aux héritiers du prémourant la moitié de la valeur nette du patrimoine. Dès lors se pose la question de la réelle existence de la créance en question. En d'autres termes, cette créance aurait un caractère «artificiel» ou même purement théorique. L'Etat belge estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge qui grève la moitié du patrimoine commun liquidé. Pour ce faire, l'Etat belge entend faire application de la fiction légale de l'art. 5 C. succ. qui prévoit la taxation de la partie qui excède la moitié du patrimoine commun recueilli par le conjoint survivant. Néanmoins, il résulte de l'article 33 C. succ. que l'existence de dettes qui s'éteignent par confusion au décès du défunt ne fait pas obstacle à leur prise en compte au titre de dettes réelles. Sommaire 2 Dans un régime matrimonial, une clause prévoit l'attribution du patrimoine commun en pleine propriété au conjoint survivant, qui est tenu de verser en contrepartie aux héritiers du prémourant la moitié de la valeur nette du patrimoine. Sur base des éléments de fait, la cour considère que la créance des héritiers, productrice d'intérêts, n'est pas artificielle mais bien réelle et que, par conséquent, au décès du mari, son épouse n'a bénéficié d'aucun avantage économique, dès lors qu'elle n'a recueilli rien de plus que sa part dans le patrimoine commun. Dès lors que le conjoint survivant n'a pas recueilli un avantage économique excédant la moitié en valeur de la communauté, les conditions d'application de l'article 5 du Code des droits de succession ne sont pas réunies. En outre, les redevables établissent que, conformément au prescrit de l'article 18, § 2, du Code des droits d'enregistrement, le choix de l'acte juridique, à savoir la clause Casman insérée par les époux dans leur convention matrimoniale, se justifiait par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits de succession. |
Note de contenu : |
Dettes au profit d'un ayant droit (droits de succession)
Partage inégal de la communauté (droits de succession, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale) Partage inégal de la communauté (droits de succession, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale) Stipulation pour autrui (droits de succession, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale), généralités Dettes au profit d'un ayant droit (droits de succession) Moyens de preuve de droit commun (droits de succession) Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus) (droits d'enregistrement) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |