Résumé :
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"1. et 2. L'interdiction de rassemblement et l'interdiction de se trouver sans nécessité sur la voie publique et dans des lieux publics, telle que décrite aux articles 5 et 8 de l'AM du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et telle qu'incriminée par l'article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, visent à empêcher la propagation du coronavirus COVID-19 en limitant au minimum les contacts entre les personnes afin, ce faisant, de réduire le risque de contamination. Ces mesures tendent dès lors à éviter que l'espace public soit utilisé sans nécessité, celui-ci pouvant autrement représenter une menace comme le stipule l'article 182 de la loi du 15 mai 2007. Cette disposition offre donc un fondement juridique à l'interdiction de rassemblement et de déplacement prévue aux articles 5 et 8 de l'AM du 23 mars 2020." (Extrait de RW 2021-2022/09)
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