Résumé :
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"1. et 2. L'article 156, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 9 avril 2017 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et visant à garantir le libre choix d'un avocat ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre ses intérêts dans toute phase judiciaire, dans le cadre d'un contrat d'assurance de la protection juridique, violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 201, paragraphe 1, a), de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, s'il était interprété comme privant l'assuré de la liberté de choisir un conseil dans les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire avec l'aide d'un médiateur agréé, telles qu'elles sont réglées par les articles 1723/1 à 1737 du Code judiciaire (CJ)." (Extrait de RW 2021-2022/10)
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