Titre : | Liège (10e ch. A fam.), 29 mars 2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
Article en page(s) : | P.468-475 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) ; Prescription (droit) ; Responsabilité parentale |
Résumé : |
Si le créancier d’aliments, contrairement au principe de bonne foi qui doit présider entre créancier et débiteur, n’avise pas le débiteur d’aliments de la modification de la situation de l’enfant, il est fautif et la répétition d’indu ne revêt aucun caractère inéquitable. La répétition des sommes trop payées est admise dès lors que les paiements indus ont été effectués en vertu d’une décision judiciaire et non à titre d’exécution volontaire d’une obligation naturelle. L’action en répétition d’indu se prescrit, conformément au droit commun, par dix ans.
Malgré une demande de production de documents adressée à l’administration fiscale et la condamnation de la mère à produire ceux qui permettraient de justifier que les enfants sont encore à sa charge, aucune information n’est parvenue à la disposition de la Cour, qui n’est pas en mesure d’apprécier l’autonomie financière des enfants telle que prétendue par le père. Contrairement au premier juge, la Cour considère que l’âge de 20 ans peut être pris en considération, de telle sorte qu’il revient à la mère de démontrer que les enfants, âgés de plus de 20 ans, sont toujours engagés dans une formation, ce qu’elle ne fait pas. (extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 2/2021, p.468) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |