| Titre : | Liège (10e ch. J fam.), 5 avril 2019 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
| Article en page(s) : | P.476 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) ; Obligations légales |
| Résumé : |
En cas de garde alternée égalitaire, les père et mère restent tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants. Le juge ne peut sans examiner quels sont les revenus et les possibilités des parties, décider que la mère devait rétrocéder au père la moitié des allocations familiales qu’elle a perçues, au seul motif que les parties sont soumises à un système de garde alternée égalitaire.Il ne peut être fait droit à la demande du père de ne fixer des parts contributives qu’à partir du jugement qui modifie l’hébergement égalitaire des enfants en un hébergement principal chez la mère, alors qu’il n’est pas contesté que l’hébergement
égalitaire mis en place antérieurement n’était plus respecté depuis plusieurs mois avant ce jugement. (extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 2/2021, p.476) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



