Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 9 octobre 2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/I, 2021) |
Article en page(s) : | P.531-540 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Allocations familiales ; Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) ; Obligations parentales ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
Résumé : |
Lorsqu’une rétrocession des allocations familiales n’est pas demandée entre les père et mère mais par une grand-mère qui a hébergé complètement son petit-fils, la demande est fondée sur l’enrichissement sans cause, de sorte que la prescription n’est pas quinquennale mais celle du droit commun, à savoir décennale.Une grand-mère ne peut réclamer au père de l’enfant qu’elle héberge, la contribution alimentaire que ce père s’était engagé à payer à la mère défunte dans des conventions de divorce par consentement mutuel. Elle dispose d’un droit propre, fondé
sur l’enrichissement sans cause, à réclamer au père le remboursement des besoins ordinaires de l’enfant. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 2/2021, p.531) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |