Titre : | Cour européenne des droits de l'homme (3e section), 18/05/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°38, 26 novembre 2021) |
Article en page(s) : | p.1715-1718 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour européenne des droits de l'homme ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale ; Procès équitable |
Résumé : |
1. Dans la procédure de cassation, le projet d'arrêt élaboré par le conseiller-rapporteur, qui est un magistrat de la formation de jugement chargé d'instruire le dossier, ne constitue pas une pièce produite par une partie et susceptible d'influencer la décision juridictionnelle, mais un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d'élaboration de la décision finale. Partant, un tel document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, ne saurait être soumis au principe du contradictoire. 2. Pour établir ses conclusions et pour arrêter la position qu'il soumet publiquement à la formation de jugement, l'avocat général, qu'il partage ou non l'orientation du conseiller-rapporteur, s'appuie notamment sur le projet d'arrêt de celui-ci. En ce qu'elles intègrent l'analyse du conseiller-rapporteur, ces conclusions peuvent donc être de nature à permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu'en fait la juridiction. Cette particularité leur offre ainsi l'opportunité d'y répondre avant que les juges ne statuent. Par conséquent, il ne saurait être allégué que celle-ci porte en elle-même atteinte au caractère équitable de la procédure devant la Cour de cassation. (Extrait de la JLMB, 38/2021, p.1715) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB38/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |