Résumé :
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"Bien qu'une demande de prendre connaissance des enregistrements de communication non accessibles au public sur la base de l'art. 90septies, § 6, deuxième alinéa Sv. doivent être traités conformément à l'art. 61quinquies Sv., est le dans l'art. 127, § 3 Sv. ci-dessus ne s'applique pas. Après tout, une demande d'accès à de tels enregistrements ne peut être considérée comme une demande d'actes d'enquête supplémentaires, puisqu'elle ne sert qu'à prendre connaissance du résultat d'un acte d'enquête déjà effectué. Tant que la saisine du juge d'instruction n'a pas encore pris fin par une décision du tribunal d'instruction, la demande peut toujours être adressée de manière recevable au juge d'instruction lors de la clôture de la procédure, même si l'art. 127, § 3 Sv. la période susmentionnée est déjà expirée." (Extrait de RW 2021-2022/12)
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