| Titre : | Cour d’appel de Bruxelles (6e chambre N), 12 mai 2020, 2015/AF/206 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2020, Année 2020 reliée) |
| Article en page(s) : | P.284 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Clause mortuaire ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Patrimoine commun ; Succession (droit) |
| Résumé : |
I. La clause de la mortuaire par laquelle un époux se voit attribuer le patrimoine commun sous condition de survie est un avantage matrimonial consenti à titre onéreux et n’est imposable ni en vertu de l’article 7 ni en vertu de l’article 5 du Code des droits de succession.
II. On ne peut déduire aucune simulation de l’absence d’une transcription éventuelle d’une clause de la mortuaire dans les registres du conservateur des hypothèques. Tout au plus, l’absence de transcription pourrait-elle conduire à la non-opposabilité de l’acte à l’égard des tiers, et le fisc n’en est pas un. (extrait du journal de droit fiscal, 9-10/2020, p.284) |
| Note de contenu : |
I. Droits de succession. — Clause du contrat de mariage dite « clause de la mortuaire » . — Transfert au décès du patrimoine
commun au conjoint nommément désigné sous condition de survie . — Non imposable . II. Droits de succession. — Clause du contrat de mariage dite « clause de la mortuaire » . — Absence de transcription dans les registres du conservateur des hypothèques . — Sans pertinence sur la question de la simulation. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



