Titre : | Hof van Cassatie (3e Kamer), 25 januari 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 14, 4 december 2021) |
Article en page(s) : | p. 553-554 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Acte administratif ; Délai (droit) ; Etat civil ; Mariage ; Mariage de complaisance ; Rechtspraak ; Séparation des pouvoirs |
Résumé : |
"1. La décision de l'officier de l'état civil de célébrer un mariage est un acte juridique administratif.
2. De l'art. 167, premier, deuxième et troisième alinéas de l'ancien Code civil néerlandais, il s'ensuit que si l'officier de l'état civil n'a pas encore pris de décision définitive dans le délai qu'il a prolongé de deux mois au maximum à compter de la date du mariage, éventuellement prolongé par le procureur de la République pour une durée de trois mois au maximum, il est tenu de célébrer le mariage sans délai, même si les conditions prévues à l'art. 165, § 3, ancien Code civil néerlandais, le délai de six mois mentionné est déjà expiré. L'officier de l'état civil qui, après l'expiration du délai susvisé, refuse toujours de consommer le mariage, commet un abus de pouvoir. Une enquête du tribunal, devant laquelle un recours est formé contre la décision de refus tardif, que le mariage envisagé soit ou non un mariage de complaisance, n'est donc pas en discussion. 3. Le pouvoir de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage conformément à l'art. 167, troisième paragraphe, l'ancien BW a un caractère lié. Ainsi, sans méconnaître le principe juridique général de la séparation des pouvoirs ni de l'artt. 146bis et 167 ancien BW, ordonnent à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage." (Extrait de RW n°14/2021) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/14 | Non empruntable | Exclu du prêt |