Titre : | Commission d'appel francophone, 15/01/2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°40, 10 décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.1797 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de plainte des détenus ; Internés ; Jurisprudence (général) ; Régime de sécurité particulier individuel |
Résumé : |
Le statut d'interné ne fait pas obstacle au plascement sous régime de sécurité particulier individuel (R.S.P.I.). En l'espèce, la décision de placement sous R.S.P.I. ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le maintien de la sécurité ne paraît pas pouvoir être garanti par la simple application des mesures de contrôle habituelles ou des mesures de sécurité particulières, et en quoi le placement paraît, lui, pouvoir garantir cette sécurité. La décision de placement mentionne de manière laconique que ces mesures « ne se sont pas avérées suffisantes pour dire que le risque n'est plus présent ». De surcroit, il ne ressort pas des faits invoqués par l'administration pénitentiaire pour justifier le placement sous R.S.P.I. que l'appelant représente une menace constante pour la sécurité de l'établissement. Les comportements mis en cause ont notamment été qualifiés d'« appel à l'émeute » et de « tentative d'évasion ». Or, au-delà de ces qualifications portant à croire que les faits qui les sous-tendent sont particulièrement graves, il s'avère que l'appelant a d'une part, verbalement encouragé les autres détenus à ne pas rentrer du préau et, d'autre part, tenté d'escalader les grillages au vu et au su des agents présents. La destruction de sa cellule, bien qu'il s'agisse de faits extrêmement dérangeants, ne représente pas en soi une menace pour la sécurité. Ces comportements, appréciés au regard de la situation concrète de l'appelant, constituent des actes insensés d'une personne atteinte d'un trouble mental et désespérée, sans qu'il en résulte pour autant une réelle menace pour la sécurité de l'établissement. Il ne ressort pas du dossier que le détenu se soit une seule fois montré réellement menaçant ou violent vis-à-vis de tiers. Le psychiatre auquel il a été demandé de rendre un avis en vue du placement sous R.S.P.I. a lui-même déclaré que l'appelant ne présentait pas de dangerosité psychiatrique particulière. La Commission d'appel rappelle que le R.S.P.I. reste un régime d'exception qui ne peut s'appliquer que dans des situations exceptionnelles, quand il existe une menace réelle pour la sécurité, et non pour encadrer un détenu dont la détention serait parfois difficile à gérer. (Extrait de JLMB, 40/2021, p.1797) |
Note de contenu : | Prisons - Régime de sécurité particulier individuel (R.S.P.I.) - Internés |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB40/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |