Titre : | Hof van beroep Gent, 01/03/2021, 2019/AR/1255 en 2019/AR/1393 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (7, 2021-7) |
Article en page(s) : | P.946-959 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cartel ; Droit commercial ; Droit de la concurrence ; Rechtspraak ; Responsabilité civile |
Résumé : |
Le concept d'entreprise, tel qu'interprété dans le cadre de l'action publique en droit européen de la concurrence, se retrouve dans le droit (privé) des dommages et intérêts, de sorte qu'une société mère peut également tenue responsable des infractions au droit de la concurrence commises par sa filiale, parce qu'elles font partie d'une même unité économique.
La présomption selon laquelle les ententes causent des dommages ne s'applique que dans la mesure où l'entente a eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi du 6 juin 2017 transposant la directive 2014/104/UE en droit belge. Lorsque la Commission européenne constate une infraction, celle-ci est établie de manière irréfutable dans la procédure des dommages et intérêts. L'imposition d'une amende implique également que l'entreprise a agi intentionnellement ou par négligence. Cette décision lie la juridiction nationale. Ainsi, il y a lieu de constater qu'il y a une faute au sens de l'article 1382 (ancien) du Code civil. Dans la mesure où la directive 2014/104/UE et la loi de transposition du 6 juin 2017 ne sont pas applicables, il appartient à la personne prétendument lésée de prouver qu'elle a subi un préjudice certain et établi. Lorsque l'existence d'un dommage certain et établi n'est pas prouvée, l'action en responsabilité basée sur l'article 1382 (ancien) du Code civil est non fondée, car il n'est pas satisfait à l'un des éléments constitutifs. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire pour donner son avis sur l'existence d'un préjudice dû à des différences de prix ou sur les causes possibles des différences de prix constatées. (Extrait de RDC, 7/2021, p.946) |
Note de contenu : | Cartel - Application privée du droit de la concurrence - Private damages - Responsabilité civile - Responsabilité des sociétés-mères - Notion d'entreprise (au niveau européen) - Directive 2014/104/UE - Application dans le temps de la loi transposition du 6 juin 2017 - Faute - Décision d'infraction Commission Européenne - Dommage - Preuve - Expert judiciaire |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 7/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |