| Titre : | Cass. (2e ch.), 3 mars 2021, P.20.1313.F (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (4, décembre 2021) |
| Article en page(s) : | P.162-164 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour de cassation ; Ethylotest ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière a connu trois versions successives. Dans la deuxième version (loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière) l'état de récidive n'était pas établi dès lors que les faits avaient été commis sous l'empire de cette version et que le jugement était intervenu plus de trois ans après celui visé par la circonstance de récidive.
L'installation d'un éthylotest antidémarrage constitue une mesure préventive et ne vise donc non pas à sanctionner le conducteur récidiviste. (Extrait de JJPol, 4/2021, p.162) |
| Note de contenu : | Circulation routière - intoxication alcoolique - art. 34, § 2, 1° et 38, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière - effet dans le temps des versions successives - état de récidive - éthylotest antidémarrage constitue une mesure de sûreté |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 4/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



