Titre : | Civ. Bruxelles (16e ch.), 19 mars 2021 : Fonds des accidents médicaux / Article 1050, alinéa 2, du code judiciaire (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | p. 889-891 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident médical ; Appel (droit) ; Appel différé ; Code judiciaire ; Expertise ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité médicale |
Résumé : |
"L'expertise organisée par le Fonds des accidents médicaux n'est ni une expertise amiable, ni une expertise judiciaire mais les travaux préparatoires de la loi du 31 mars 2010 indiquent que l'expertise organisée par son article 17 a « la même valeur qu'une expertise judiciaire » et que le juge conserve à son égard « sa totale liberté d'appréciation ». Si le FAM ne peut être considéré comme un organe totalement impartial, il n'en résulte cependant pas un vice fondamental de l'expertise impliquant qu'elle soit purement et simplement écartée des débats. Pour apprécier la valeur probante de l'expertise, le juge a égard non seulement au respect des règles de procédure (indépendance, impartialité, respect du contradictoire) mais également à la qualité du raisonnement expertal.
Lorsque les parties en forment la demande conjointement, il convient d'autoriser l'appel immédiat de la décision avant dire droit." (Extrait du JT n°6879) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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