Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2020/AR/1219, 26 octobre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (18/2021, Semaine 47-48 2021) |
Article en page(s) : | P.467-469 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail |
Résumé : |
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles (au cours desquelles les comptes annuels sont systématiquement approuvés) indiquent clairement que la rémunération attribuée au gérant unique en contrepartie de l'exercice de ses fonctions est constituée à la fois d'une rémunération périodique et d'un avantage de toute nature. Selon la cour, cela exprime clairement l'intention de la société de rémunérer le gérant pour ses prestations en mettant gratuitement l'habitation à sa disposition. Cette intention spécifique est confirmée par les fiches fiscales qui ont été établies par la société.
L'importance de la rémunération relève en principe du libre choix du contribuable. Rien n'empêche la société d'accorder une augmentation de salaire relativement importante à son gérant. Lorsque, comme en l'espèce, le chiffre d'affaires n'est réalisé que grâce aux services du seul gérant (sans autre personnel) et que la société a exprimé l'intention et la finalité de la rémunération dans le procès-verbal de l'assemblée générale, il faut considérer qu'elle a prouvé que les avantages accordés constituent la rémunération des prestations du gérant. Selon la cour, la simple comparaison entre l'importance des coûts supportés pour l'habitation (y compris la piscine et le pool house) et le montant relativement faible de l'avantage imposable dans le chef du gérant ne permet pas de rejeter la déduction à titre de frais professionnels de ces frais dans le chef de la société de management. Les frais exposés relèvent en effet de la volonté de la société de rémunérer son gérant pour les prestations qu'il accomplit. La cour souligne enfin que la société a décidé de détenir la pleine propriété de l'immeuble. Cela implique que l'immeuble constitue un actif immobilisé de la société dont on peut supposer qu'il générera un jour une plus-value imposable. La cour en conclut que la société a apporté la preuve que les frais qu'elle a payés pour l'habitation ont été faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables. (Extrait de Courrier fiscal, 18/2021, p.467) |
Note de contenu : |
Rémunérations et charges sociales (frais professionnels, impôt des sociétés)
Avantages de toute nature (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôts des personnes physiques) Mise à disposition gratuite d'un immeuble (revenu professionnel, IPP) Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Impôt des personnes physiques, frais de personnel, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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