Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 07/01/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°42, 24 décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.1892-1893 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances ; Incendie ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) |
Résumé : |
Aux termes de l'article 8bis, paragraphe 5, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans les mêmes circonstances, la prescription est interrompue à l'égard de l'entreprise d'assurances par tout pourparler entre l'entreprise d'assurances et la personne lésée et un nouveau délai de trois ans prend cours au moment où l'une des parties notifie à l'autre qu'elle rompt les pourparlers. Les échanges entre la personne lésée et l'entreprise d'assurances qui font suite à la demande d'intervention de la personne lésée constituent, au sens de cette disposition, des pourparlers à moins que la personne ne doive inférer des déclarations de l'entreprise d'assurances qu'elle exclut tout règlement de sinistre. (Extrait de JLMB, 42/2021, p.1892) |
Note de contenu : | Assurances - Incendie - Action directe - Prescription - Matières civiles - Acte interruptif - Pourparlers - Notion |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB42/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |