| Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre B), 16/11/2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°42, 24 décembre 2021) |
| Article en page(s) : | P.1899-1902 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Dégâts des eaux ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Sinistre incendie |
| Résumé : |
Lorsque le sinistre dont l'assuré demande la prise en charge répond à la définition du risque assuré, c'est à l'assureur qui conteste son intervention d'établir que la couverture n'est pas due. Lorsque les conditions générales imposent au preneur d'assurance de « ne pas modifier sans nécessité l'état des biens endommagés en rendant impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre et l'estimation des dommages et, solliciter l'accord de la compagnie avant de procéder aux réparations », il manque à ses obligations en procédant à cette réparation sans prévenir son assureur, sans objectiver la cause du sinistre et sans conserver les éléments de nature à l'établir. (Extrait de JLMB, 42/2021, p.1899) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB42/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



