Titre : | Cour d'appel Bruxelles (6e chambre F), 15/12/2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°1, 7 janvier 2022) |
Article en page(s) : | P.26-35 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Droit fiscal ; Fiscalité ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L'article 53, 10°, du C.I.R. (1992) dispose que ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. La preuve du caractère déraisonnable des frais doit être apportée par l'administration, ce qui implique un examen des frais allégués, dépense par dépense ou par groupe de dépenses, pour démontrer à suffisance de droit dans quelle mesure ces dépenses dépassent les besoins professionnels. L'administration fiscale ne peut, sur la base de l'article 53, 10°, du C.I.R. (1992), rejeter de manière générale, une partie des frais professionnels, en affirmant, sans autre justification, que ces frais dépassent les besoins professionnels de manière déraisonnable. Le simple fait que les frais professionnels déclarés aient, durant plusieurs années, dépassé les revenus professionnels, ne constitue pas en soi une preuve suffisante que les frais professionnels litigieux seraient déraisonnables. Le raisonnement de l'administration fiscale consistant à soutenir que c'est l'ensemble et le cumul des pertes qui l'amène à conclure au caractère déraisonnable de l'ensemble des frais, revient à autoriser le fisc à décider comment le contribuable doit mener ses affaires, autrement dit, à apprécier l'opportunité des dépenses, ce qui est illégal. (Extrait de JLMB, 1/2022, p.26) |
Note de contenu : | Impôts - Revenus des personnes physiques - Revenus professionnels - Activité indépendante - Frais professionnels - Frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels - Notion . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Mémoire | JLMB1/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |