|
Titre :
|
Vred. Oudenaarde, 1 maart 2021 (2021)
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
Journal des Juges de Paix (11-12, novembre-décembre 2021)
|
|
Article en page(s) :
|
P.570-574
|
|
Langues:
|
Néerlandais
|
|
Sujets :
|
IESN
Délai
;
Dommages et intérêts (droit)
;
Rechtspraak
;
Vente
|
|
Résumé :
|
Si l'entreprise ne livre pas les biens à la date convenue ou dans les 30 jours après la conclusion du contrat, elle a droit à un délai supplémentaire adapté conformément à l'article VI.43, § 2, C.D.E. Après l'octroi d'un délai supplémentaire, le consommateur annule la commande, car le fournisseur refuse d'accorder une remise commerciale sur le prix. Le prix applicable est celui du jour de la conclusion du contrat; le consommateur n'a pas le droit d'exiger unilatéralement des modalités supplémentaires de livraison. Le fournisseur a droit à une indemnisation pour la perte découlant de la diminution de prix entre-temps intervenue. (Extrait de JJPa, 11-12/2021, p.570)
|
|
Note de contenu :
|
Livraison de mazout à un consommateur - Art. VI.43, § 2, C.D.E. - délai de livraison supplémentaire adapté - absence de droit à la modification unilatérale des autres conditions - prix au moment de la conclusion du contrat - résiliation par le consommateur - dommages et intérêts
|