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Résumé :
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L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à partir du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de garantie de deux ans (art. 1649quater, § 3 du Code civil). Contrairement au délai de garantie, le délai de prescription n'est pas suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable. Le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance du débiteur pourvu que cette reconnaissance soit certaine, quod non in casu. L'acheteur qui introduit une action en justice plus d'un an et demi après la découverte du vice n'agit pas dans un bref délai visé par l'article 1648 de l'ancien Code civil. (Extrait de JJPa, 11-12/2021, p.580)
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