Titre : | J.P. Forest, 5 janvier 2021 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (11-12, novembre-décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.583-584 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jugement par défaut ; Jurisprudence (général) ; Justice de Paix ; Office du juge (droit) |
Résumé : | Le juge peut soulever d'office les moyens pris du non-respect du Code de droit économique pour ce qui concerne les dispositions protectrices des consommateurs. En vertu de l'article VII.106, § 1er du Code, les intérêts se calculent uniquement sur le solde restant dû et par application de l'article VII.106, § 5 du même Code, les paiements intervenus après la résolution ou la déchéance du terme doivent être imputés d'abord sur le solde restant dû et ensuite sur les intérêts et frais. Il incombe au juge de rectifier le décompte fourni par un prêteur lorsque ce décompte ne respecte pas lesdites dispositions. (Extrait de JJPa, 11-12/2021, p.583) |
Note de contenu : | Office du juge - jugement par défaut - art. 806 C. jud. Crédit à la consommation - résolution ou déchéance du terme - conséquences financières - base de calcul des intérêts - imputation des paiements |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 11-12/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |